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Les directives de pratique appuient les Règles de procédure du Tribunal de l'aide sociale (TAS) et indiquent ce à quoi le TAS s'attend des parties et ce à quoi les parties peuvent s'attendre du TAS. Elles aident à comprendre les Règles.
Le TAS a compétence pour examiner les contestations de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, qui sont soulevées aux termes des dispositions du Code des droits de la personne de l'Ontario (« le Code »). (Tranchemontagne c. Ontario (Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées), [2006] S.C.J. no 14.)
Lorsqu'une partie à un appel devant le Tribunal ne suit pas la procédure énoncée dans la présente Directive de pratique, cette partie pourrait ne pas avoir le droit de participer à la contestation aux termes du Code, et le TAS pourrait ne pas envisager ou poursuivre la contestation aux termes du Code, sauf dans des circonstances inhabituelles ou particulières, ou si le TAS, à sa discrétion, en décide autrement.
Dans la présente Directive de pratique, une « contestation aux termes du Code » est une question ou contestation relative aux droits de la personne qui vise la législation qu'applique le TAS et qui est soulevée aux termes du Code dans un appel interjeté devant le TAS.
Le « bien-fondé » de l'appel s'entend de la ou des questions en appel qui ne sont pas liées au Code.
L'« audience de l'étape 1 » est la première partie de l'audience de l'appel par le TAS concernant le bien-fondé de l'appel.
L'« audience de l'étape 2 » est la deuxième partie de l'audience de l'appel par le TAS concernant la contestation aux termes du Code.
Lorsqu'une partie entend soulever une contestation aux termes du Code concernant la législation qu'applique le TAS, cette partie doit déposer un avis de plainte fondée sur le Code des droits de la personne (formule 4) au plus tard soixante (60) jours avant l'audition de l'appel.
Le TAS écrira à la partie concernée pour accuser réception de l'avis de plainte fondée sur le Code des droits de la personne. La lettre du TAS peut ordonner à cette partie de fournir davantage de renseignements au sujet de la plainte si les renseignements indiqués dans la formule 4 sont incomplets ou insuffisants pour permettre de comprendre les questions en litige.
La partie doit fournir par écrit tous les renseignements demandés au TAS dans les trente (30) jours suivant la réception de la lettre du TAS.
Une contestation aux termes du Code doit fournir les renseignements suivants :
Dans les dix (10) jours suivant la réception de l'avis de plainte fondée sur le Code des droits de la personne ou, au besoin, de la réception de renseignements additionnels, le TAS envoie une copie de l'avis et des renseignements additionnels, s'il y a lieu, à toutes les parties à l'appel.
Toute partie qui entend participer à l'audition d'une contestation aux termes du Code doit en informer par écrit le TAS dans les dix (10) jours suivant la réception de l'avis de plainte fondée sur le Code des droits de la personne du TAS. Lorsqu'une partie ne répond pas, il est présumé qu'elle a décidé de ne pas participer à la plainte fondée sur le Code.
À la fin des dix (10) jours, le TAS confirme l'identité des parties qui participent en envoyant une lettre à toutes les parties.
Toute partie participante doit fournir une réponse écrite à l'information et aux allégations contenues dans l'avis et dans les renseignements additionnels, s'il y a lieu, dans les trente (30) jours suivant la réception de l'avis.
Le TAS enverra une copie de la réponse de la partie à l'avis aux parties participantes. La partie qui fait la contestation aux termes du Code peut répliquer par écrit à une réponse à l'avis dans les quinze (15) jours suivant sa réception du TAS. Le TAS communiquera toute réplique aux parties participantes.
En règle générale, le TAS tient une conférence préparatoire à l'audience afin de déterminer la procédure suivie pour l'audience de la contestation aux termes du Code. Veuillez consulter l'Avis de pratique du TAS sur les conférences préparatoires à l'audience pour obtenir plus de renseignements sur ce processus.
En règle générale, le TAS examine une contestation aux termes du Code seulement après avoir statué sur le bien-fondé de l'appel. Une partie qui croit qu'il serait plus équitable, juste et expéditif que les questions relatives au Code soient examinées en même temps que le bien-fondé de l'appel doit soulever cette question auprès du membre au cours de la conférence préparatoire.
Lorsque le TAS accueille l'appel sur le fond, l'appel est conclu et il n'est pas nécessaire d'examiner les questions relatives au Code.
Le TAS peut trancher le fond de l'appel de diverses façons, notamment :
Lorsque le TAS rejette l'appel sur le fond après l'audience de l'étape 1, le TAS fixe la date de l'audience de l'étape 2 pour examiner la contestation aux termes du Code.
Lorsqu'une partie concède le bien-fondé de l'appel, le TAS fixe la date de l'audience de l'étape 2 pour examiner la contestation aux termes du Code.
Ce processus ne limite aucunement le droit d'une partie de demander au TAS de réexaminer une décision rendue à l'audience de l'étape 1.
Le TAS peut refuser d'entendre la contestation aux termes du Code s'il détermine que celle-ci est frivole ou vexatoire. Il informe la partie concernée de sa décision. La partie doit confirmer que l'appel devrait procéder sur le fond.
Toute personne ou organisation publique ou privée qui demande la qualité d'intervenant en appel doit présenter une demande d'intervention écrite conformément à la procédure établie dans les règles 7.16 et 7.17 des Règles de procédure du TAS.
Une partie qui reçoit une demande d'intervention peut y répondre en se conformant à la procédure énoncée à la règle 7.18.
Sur réception de la demande d'intervention, le TAS informe l'auteur de la demande et toutes les parties de la date, de l'heure et du format de l'audition de la demande.